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Les plates-formes destinées aux ballons

Utilisation des aérodromes

Arrête du 17 juillet 1992

  1. Aérodrome contrôlé
    Un ballon habité, libre ou captif ne peut utiliser un aérodrome contrôlé qu’avec l’accord de l’autorité compétente des services de la circulation aérienne et en se conformant aux consignes particulières établies à son intention.
  2. Autre aérodrome
    L’utilisation d’aérodrome non contrôlés ou d’emplacement dont ils n’ont pas l’usage exclusif est subordonnée pour les ballons habités :
    • soit à une entente préalable avec les autres usagers afin de ne pas porter préjudice aux activités de ces derniers ;
    • soit à l’absence d’interférence avec les circuits d’aérodrome et les circuits de circulation au sol des autres aéronefs.

Décollages et atterrissages hors aérodromes

Arrêté du 20 décembre 1986 modifié par Arrêté du 13 décembre 2005 (extrait).

  1. Le présent arrêté a pour objet de définir les dispositions particulières à l’utilisation et, s’il y a lieu, l’agrément des plates-formes situées hors des aérodromes utilisées à des fins de décollage ou d’atterrissage par les aérostats non dirigeables (ballons) à l’exception des aérostats captifs qui ne transportent aucune personne à bord et relevant de la réglementation relative aux aéromodèles.
  2. De telles plates-formes sont interdites :
    1. A l’intérieur des agglomérations, sauf à titre exceptionnel sous réserve de l’accord du maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la plate-forme, après avis du chef du district aéronautique et du chef du secteur de la police de l’air et des frontières ;
    2. A l’intérieur des zones situées autour des aérodromes, telles que définies par les articles 2, 3 et 4 de l’arrêté du 22 février 1971, sauf accord du commandant de l’aérodrome ou du chef du district aéronautique ;
    3. Dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense visées à l’article 17 de l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le commissaire de la République après avis conforme du ministre de la défense.
  3. L’utilisation d’une plate-forme pour le décollage est subordonnée à l’accord préalable de la personne en ayant la jouissance.
  4. Les plates-formes utilisées à titre occasionnel à des fins de vols privés ne sont soumises à aucune autorisation administrative préalable, sous réserve d’informer le maire de la commune concernée.
  5. Les plates-formes destinées à être utilisées de façon permanente ou à accueillir une activité rémunérée sont autorisées par arrêté du commissaire de la République du département pris après avis du maire, du chef de district aéronautique, du chef de secteur de la police de l’air et des frontières, du directeur régional des douanes territorialement compétent et du président du comité régional interarmées de circulation aérienne militaire.
  6. La demande d’autorisation pour les plates-formes visées à l’article précédent est à adresser au commissaire de la République en quatre exemplaires par la personne physique ou morale de droit privé qui désire utiliser la plate-forme. Elle doit préciser les noms et prénoms ou désignation et l’adresse du demandeur et être accompagnée d’un dossier comportant les pièces suivantes :
    • feuille ou assemblage de feuilles de la carte de la France au 1/50000 indiquant l’emplacement de la plate-forme ;
    • un extrait du plan cadastral précisant les limites de la plate-forme ;
    • une notice précisant les caractéristiques d’utilisation de la plate-forme et indiquant ses dimensions, ses dégagements et les mesures de sécurité prévues ;
    • une déclaration de la personne ayant la jouissance de la plate-forme ou de l’autorité administrative compétente donnant son accord sur l’utilisation envisagée. Il est délivré un récépissé de la demande.
  7. Lorsque la plate-forme ou ses abords immédiats sont accessibles au public,l’utilisateur peut se voir imposer la mise en place d’une signalisation adaptée pendant les périodes d’utilisation.
  8. Le commissaire de la République dispose d’un délai de trente jours à partir de la date d’envoi du récépissé de la demande pour accorder ou refuser son autorisation. Ce délai est porté à soixante jours pour les plates-formes projetées dans les secteurs visés à l’article 2, paragraphe III, du présent arrêté, et pour celles qui, dans le cadre de la consultation des autorités concernées, ont fait l’objet d’avis divergents. Dans ce dernier cas, le demandeur est immédiatement informé par le commissaire de la République de la prolongation du délai imparti pour l’instruction de sa demande.
    Faute de décision dans ces délais, l’autorisation est réputée accordée.
  9. L’autorisation visée à l’article 5 du présent arrêté est précaire et révocable.
  10. L’atterrissage des aérostats non dirigeables hors d’un aérodrome ou d’une plateforme régulièrement établie doit être notifié à l’autorité locale civile ou militaire la plus proche (ainsi qu’aux services de douane et de police les plus proches pour ceux de ces aérostats effectuant un parcours international).

Sous réserve des dispositions prévues à l’article 2, le pilote est autorisé, sous sa responsabilité, à décoller du lieu où il s’est posé s’il a l’accord de la personne ayant la jouissance du terrain.

Description Plates-formes destinées aux ballons

La réglementation permet aux ballons de décoller :
a - soit depuis des aérodromes régulièrement établis (voir ci-dessus “utilisation des aérodromes”),
b - soit depuis des plates-formes spécialement aménagées à cet effet, que ce soit à titre permanent ou pour accueillir une activité rémunérée,
c – soit depuis des plates-formes utilisées à titre occasionnel à des fins de vols privés *.

Les dispositions décrites dans le présent chapitre sont destinées aux plates-formes terrestres relevant des deux premières situations a et b ci-dessus. Elles peuvent toutefois servir de guide pour la création de plates-formes appartenant au troisième groupe c. Le niveau de référence de ces plates-formes est le niveau le plus haut de l’aire d’atterrissage et de décollage, arrondi au mètre le plus proche.

* Il est précisé, au plan administratif, que l’aménagement d’une plate-forme de type b fait l’objet d’une autorisation préfectorale tandis que l’activité de type c ne relève que d’une déclaration au maire (arrêté interministériel du 20 février 1986).

Plates-formes destinées aux ballons libres

La zone de mise en ascension pour ballons libres, qu’il s’agisse de ballons à gaz ou à air chaud, est constituée par une surface plane dégagée de tout obstacle, dont la déclivité ne présente pas de pente moyenne supérieure à 10 %. Cette surface est délimitée par un cercle d’au moins 25 m de rayon, ce dernier ne devant en aucun cas être inférieur à deux fois la hauteur hors tout du ballon. Un ballon situé dans cette surface ne constitue pas un obstacle dès lors qu’il est au sol et non gonflé. En cas de gonflements simultanés, chaque ballon doit disposer de sa propre zone, la distance entre chaque centre devant alors être égale au rayon le plus pénalisant (superposition de deux demi-zones). Un moyen permettant de déterminer la direction et la force du vent doit être installé sur le site.Comme schématisé par la figure ci-dessous, la surface de dégagements de l’aire d’envol est constituée par une trouée :

  • ayant une pente uniforme de 60 % dans la direction du vent jusqu’à une hauteur de 75 m,
  • prenant appui sur :
    • la moitié axée dans la direction du vent de la circonférence délimitant la zone de mise en ascension,
    • les droites de fond de trouée correspondant à un évasement de 30° par rapport à l’axe du vent.

Le pointage des obstacles doit avoir été fait pour l’ensemble des directions, pointage duquel résulte la définition des secteurs à l’intérieur desquels les dégagements ne sont pas assurés et les conditions de vent dans lesquelles la zone de mise en ascension ne peut par suite être utilisée.

Plates-formes destinées aux ballons captifs à air chaud

La zone de mise en ascension des ballons captifs à air chaud est constituée par une surface plane dont la déclivité ne présente pas de pente moyenne supérieure à 10 %. Amarré par au moins trois cordes, dont deux « au vent », chaque ballon doit disposer sur cette zone d’une aire dégagée de tout obstacle, constituée par un quadrilatère dont la plus petite dimension, longue d’au moins 50 m, ne doit pas être inférieure à la somme de la hauteur hors tout du ballon et de la longueur des cordes d’amarrage au vent.

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